670.Un accès à une rue aménagé sur un lot occupé par un usage mentionné au deuxième alinéa peut, lorsqu’il est utilisé pour l’entrée et la sortie des véhicules, être d’une largeur de plus de dix mètres et d’au plus 15 mètres.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants :1°un usage de la classe Commerce de consommation et de services qui occupe une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés;
2°un usage du groupe C40 générateur d’entreposage;
3°un usage du groupe I3 industrie générale;
4°un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
5°un usage du groupe I5 industrie extractive;
6°une gare d’autocars;
7°un terminus d’autobus relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun.Lorsque plus d’un accès à une rue visé au premier alinéa est aménagé sur un lot, la distance séparant deux accès doit équivaloir à au moins la largeur du plus large de ces accès.